- Instances représentatives du personnel
L’ordonnance n° 2020-389 suspend les processus électoraux et adapte les modalités d’organisation des réunions du Comité Social et Economique (CSE) durant la période d’état d’urgence sanitaire.
En ce qui concerne les élections du CSE, ce texte prévoit que:
- Si le processus électoral a été engagé avant le 3 avril 2020, alors il est suspendu à compter du 12 mars 2020, jusqu’à une date fixée à trois mois après la date de cession de l’état d’urgence sanitaire (soit aujourd’hui le 25 août 2020).
- Si le processus électoral devait être engagé (ou aurait dû l’être avant) à compter du 3 avril 2020 et pendant l’état d’urgence sanitaire, les entreprises devront initier les opérations électorales dans les 3 mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit entre le 25 mai et le 25 août 2020). Les mandats en cours des représentants du personnel sont automatiquement prolongés jusqu’à la proclamation des résultats.
- Si les mandats expirent moins de 6 mois après la date de fin de la suspension, il n’y aura pas lieu d’organiser des élections partielles.
En ce qui concerne les réunions du CSE, ce texte prévoit que:
- Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, il est possible d’organiser les réunions par visioconférence (au-delà de la limite de 3 réunions annuelles sauf accord contraire) ou conférence téléphonique voire même, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou si un accord d’entreprise le prévoit, par messagerie instantanée. Un décret à paraitre doit préciser les modalités de tenue des réunions par conférence téléphonique ou messagerie instantanée.
- Le CSE doit être consulté (et plus simplement informé) en cas de recours aux dérogations prévues par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 en matière de RTT et durée maximale de travail ou repos dominical. Toutefois, la consultation peut intervenir postérieurement à la décision de l’employeur. L’avis doit intervenir dans le délai d’1 mois suivant la date à laquelle l’employeur a fait usage de ces mesures.
- Rémunération
L’ordonnance n° 2020-385 contient des dispositions portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (« prime Macron 2020 ») et sur les accords d’intéressement.
En ce qui concerne les accords d’intéressement:
- Les accords conclus entre le 1er janvier et le 31 août 2020 peuvent avoir une durée inférieure à 3 ans dans la limite d’1 an.
- Ces accords ouvrent droit au régime social et fiscal de faveur y compris lorsqu’ils ont été conclus après le 1er jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant leur date de prise d’effet.
En ce qui concerne la prime Macron 2020
Il n’est plus nécessaire d’avoir conclu un accord d’intéressement pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur de la prime Macron. Toutefois, pour les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement à la date de versement de la prime Macron 2020, plafond d’exonération fiscale et sociale est porté à 2.000 euros par salarié au lieu de 1.000 euros en l’absence d’accord d’intéressement.
Le Texte prévoit désormais que les salariés bénéficiaires sont ceux liés par un contrat de travail à la date du versement, ou à la date de dépôt de l’accord ou de la signature de la décision unilatérale.
Un nouveau critère permet de moduler le montant de la prime : les conditions de travail liées à l’épidémie du Covid-19.
La prime peut désormais être versée jusqu’au 31 août 2020 (et non pas jusqu’au 30 juin).
- Médecine du Travail
L’ordonnance n° 2020-386 prévoit jusqu’à une date définie par décret devant être publié et au plus tard jusqu’au 31 août 2020:
- Le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au COVID-19 et peut procéder à des tests de dépistage du COVID-19 (protocole défini par arrêté).
- Les visites médicales devant être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peuvent être reportées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, sauf indication contraire du médecin du travail. Un décret à paraitre doit préciser les modalités d’organisation de ces visites. Le cas échéant le report de la visite ne fait obstacle à l’embauche ou la reprise du travail.
- Formation professionnelle
L’ordonnance n° 2020-387 modifie certaines dispositions de la Loi « Avenir Professionnel » du 5 septembre 2018 pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie du Covid-19. En particulier:
- L’entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervenant au cours de l’année 2020 qui aurait dû être organisé avant le 7 mars 2020 peut être reporté à l’initiative de l’employeur jusqu’au 31 décembre 2020.
- Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 peuvent être prolongés sans que le bénéficiaire n’ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens. Un avenant au contrat initial peut prolonger le contrat jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.
- Audience syndicale dans les petites entreprises et mandats des conseillers prud’hommes
L’ordonnance n° 2020-388 prévoit principalement les mesures suivantes:
- Le prochain scrutin visant à mesurer l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés est organisé au premier semestre de l’année 2021, au cours d’une période fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
- La date du prochain renouvellement général des conseils de prud’hommes est fixée par arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail, au plus tard le 31 décembre 2022. Les mandats actuels sont donc prolongés jusqu’à cette date.
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