Le mécanisme de l’“activité réduite pour le maintien en emploi” (ARME) également appelé dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée a pour objet d’assurer le maintien de l’emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. En résumé, les entreprises qui ont recours à ce dispositif peuvent réduire dans certaines limites la durée du travail de leurs salariés et recevoir des aides de l’Etat permettant de financer les indemnités versées aux salariés concernés destinées à compenser la baisse de salaire associée.
Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 publié le 30 juillet au Journal Officiel précise enfin l’ensemble des contours de ce nouveau dispositif pouvant être mis en place au sein des entreprises jusqu’’au 30 juin 2022.
Mise en place par accord collectif et le cas échéant par un document unilatéral
Les entreprises pouvant recourir à ce dispositif doivent être couvertes par un accord collectif signé au niveau de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche. Etant précisé que les entreprises seulement couvertes par un accord de branche étendu devront également élaborer un document unilatéral reprenant les stipulations de l’accord de branche et contenant des engagements propres à l’entreprise soumis à l’information/consultation des représentants du personnel.
Cet accord (ou document unilatéral) doit comporter un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, l’entreprise, du groupe ou de la branche.
Il doit également définir :
- La date de début et la durée d’application du dispositif ;
- Les activités et les salariés auxquels il s’applique ;
- La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale (laquelle ne peut en principe aller au-delà de 40 %) ;
- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif.
L’accord peut également comporter d’autres dispositions (facultatives) telles que les conditions dans lesquelles les dirigeants, mandataires sociaux ou actionnaires fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés.
Approbation de l’Administration requise :
L’accord collectif d’établissement, d’entreprise, de groupe ainsi que le document unilatéral doivent faire l’objet d’une procédure d’agrément de la part de l’Administration. Celle-ci dispose, à compter de la réception, d’un délai de 15 jours, pour valider l’accord collectif et d’un délai de 21 jours pour homologuer le document unilatéral. Le silence gardé à l’issue de ces délais vaut validation ou homologation.
Plus aucun accord (ou document unilatéral) ne pourra être soumis à l’approbation de l’Administration après le 30 juin 2022.
L’autorisation donnée par l’autorité administrative est valable pour 6 mois renouvelables, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
A l’expiration de chaque période d’autorisation, l’employeur doit transmettre à l’autorité administrative un certain nombre de documents sur le suivi du dispositif tels que :
- Le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle,
- Le diagnostic actualisé de la situation économique de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.
L’indemnité versée par l’employeur aux salariés placés en activité partielle spécifique :
Le salarié perçoit une indemnité horaire égale à 70% de sa rémunération brute (dans la limite de 4,5 SMIC) sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, sur celle de la durée collective du travail ou celle stipulée dans le contrat de travail.
L’allocation d’activité partielle versée aux employeurs :
L’employeur perçoit une allocation d’activité partielle horaire égale à :
- 60% de la rémunération brute du salarié dans la limite de 4,5 SMIC, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
- 56% de cette rémunération pour les accords transmis après le 1er octobre 2020.
Cette allocation est, en tout état de cause, au moins égale à 7,23 euros de l’heure sauf en ce qui concerne les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation.
Il convient de noter qu’en cas de non-respect des engagements pris par les entreprises, l’Administration peut décider d’interrompre le versement des allocations d’activité partielle.
Par ailleurs, en cas de rupture pour motif économique du contrat d’un salarié :
- placé en activité partielle spécifique pendant la période d’application du dispositif, l’employeur pourra être tenu de rembourser les allocations perçues pour ce salarié.
- qui n’est pas placé en activité partielle mais qui entre dans le champ des engagements de maintien dans l’emploi pris par l’employeur, ce dernier pourra se voir contraint de rembourser une somme égale au rapport entre le montant total de sommes versées à l’employeur au titre du mécanisme et le nombre de salariés placés en activité partielle de longue durée.
Ce remboursement ne peut être exigé que s’il n’est pas incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.
Client Alert 2020-482b