Reed Smith Client Alerts

Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a déclaré « l’état d’urgence sanitaire » dont les modalités d’application ont été précisées par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, qui a posé le principe d’une interdiction des rassemblements et déplacements de personnes, sauf exceptions limitativement énumérées.

Cette interdiction de principe est venue impacter l’ensemble des activités humaines qui s’exercent naturellement par le déplacement et la mobilité des personnes et des biens, spécialement en matière de transport. Alors, pour préserver le continuum de l’espace-temps juridique, le législateur a assorti l’interdiction des déplacements d’une suspension des délais ; après avoir figé l’espace, le Parlement a arrêté le temps. C’est l’objet de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a institué une prorogation des délais juridiques.

biker at train station

1.  L’applicabilité de la prorogation

L’article 1er de l’ordonnance précise le domaine d’application matérielle et temporelle du mécanisme de prorogation des délais.

(i)  Ratione materiae, le mécanisme de prorogation est applicable, très largement, à l’ensemble des « délais et mesures » d’origine légale ou règlementaire à l’exception de matières limitativement exclues, à l’instar du droit pénal et de la procédure pénale.

L’article 2 de l’ordonnance précise la nature des « actes protégés » qui bénéficient du report légal selon une liste ouverte conditionnée par trois critères tenant à l’acte, sa source et sa sanction : tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non-avenu ou déchéance d'un droit quelconque.

(i)  Ratione materiae, le mécanisme de prorogation est applicable, très largement, à l’ensemble des « délais et mesures » d’origine légale ou règlementaire à l’exception de matières limitativement exclues, à l’instar du droit pénal et de la procédure pénale.